J.O. 126 du 1 juin 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-637 du 30 mai 2005 relatif aux caisses des écoles et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)
NOR : SOCV0510894D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 212-10 ;
Vu la loi no 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, notamment son article 128 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré dans le code de l'éducation, après l'article R. 212-33, deux nouveaux articles R. 212-33-1 et R. 212-33-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 212-33-1. - Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.
« Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :
« 1° Le maire, président, ou son représentant ;
« 2° Le président du conseil général ou son représentant ;
« 3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
« 4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;
« 5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« 6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
« 7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ;
« 8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ;
« 9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ;
« 10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ;
« 11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.
« La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.
« Art. R. 212-33-2. - Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.
« Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.
« Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises. »Article 2
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse